La conciliation est une mission conférée par la loi aux conseils départementaux de l'Ordre des infirmiers. C'est une attribution importante car elle permet de résoudre des litiges concernant les infirmiers entre eux ou entre les particuliers et les infirmiers.
Cette mission de conciliation doit être bien comprise. Elle est à la fois :
1. Une offre de service de l'Ordre envers les infirmiers : de nombreux conflits peuvent survenir dans le domaine de l'activité de soins car le soin a trait à des problèmes humains : à l'intégrité du corps, à la maladie, à la souffrance et à la mort, ainsi qu'à des aspects économiques, de relations professionnelles entre confrères, de concurrence, de clientèle. L'Ordre des Infirmiers se voit confier par la loi un rôle régulateur qui s'incarne entre autre dans cette mission de conciliation.
L'Ordre des Infirmiers offre un lieu d'échanges et la garantie du respect du secret professionnel et de l'écoute par des confrères qui connaissent eux-mêmes les problématiques du monde de la santé. La recherche de la conciliation est un devoir professionnel pour les infirmiers ainsi que le rappelle l'article R. 4312-12 du code de la santé publique.
2. Une phase précontentieuse qui s'inscrit comme un préalable à la procédure.
3. Une procédure qui ne remplace pas la juridiction civile : le plaignant ne peut espérer obtenir ni l'octroi de dommages et intérêts ni le remboursement de frais jugés exagérés.
Distinguer la "plainte" et la "doléance", la "conciliation et la "médiation".
Tous les cas soumis au CDOI ne sont pas des plaintes en tant que telles devant être soumises à la procédure de conciliation. Certaines demandes peuvent relever d'autres procédures (pénale, civile, commerciale) et le CDOI conseille les plaignants pour que leurs plaintes soient dirigées vers la juridiction adéquate.
Certaines demandes peuvent être qualifiées de "doléances" ou de "signalements". Ainsi, un infirmier peut en appeler au Conseil de l'Ordre pour un différend avec un confrère sans pour autant envisager qu'une sanction disciplinaire soit infligée à ce confrère mis en cause. De même, un patient peut en appeler à l'arbitrage du Conseil de l'Ordre en cas de mésentente avec son infirmier traitant sans pour autant envisager de plainte en vue d'une sanction disciplinaire.
La plainte est une acte formel par lequel une personne s'estimant lésée par un manquement aux règles professionnelles commis par un infirmier saisit l'Ordre afin de faire respecter cette règle professionnelle par une sanction disciplinaire.
Certaines demandes à l'encontre d'infirmiers peuvent s'inscrire dans le cadre de l'article R. 4312-12 du code de la santé publique qui dispode que "les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité" et qu"un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation". Dans ces cas, le Président du CDOI proposera une médiation informelle qui bien souvent débouchera sur une solution amiable mais seule la conciliation pourra déboucher, en cas d'échec, sur une procédure devant la chambre disciplinaire. La médiation n'obéit à aucun formalisme pourvu que soient respectés les principes d'impartialité, du contradictoire et de la confidentialité.
Comme son nom l'indique, la Commission de Conciliation effectue un travail de médiation entre deux professionnels ou entre une infirmière et un patient, chaque fois qu'elle est saisie. Si un accord entre les deux parties n'est pas trouvé, une plainte peut être instruite au niveau régional, qui s'occupe du disciplinaire.
Les agents du public relèvent toujours uniquement du Conseil de Discipline des CAP, commissions administratives paritaires. Il n'y a donc pas de double peine. En effet, l'article R. 4312-5 de la loi créant l'Ordre infirmier précise que "l'employeur informe le président du Conseil Régional de l'Ordre de toute sanction disciplinaire prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public." C'est-à-dire qu'une faute résultant du statut n'a pas à être signalée (problème avec la hiérarchie, second travail dans le privé,...).
Par ailleurs, l'article L.4124-2 (modifié par Ordonnance n° 2003-850 du 04 septembre 2003 - art. 2 - JORF 06 septembre 2003) applicable aux infirmières précise :
Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque les dits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation.